Article R6123-160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements d'imagerie en coupes mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26 utilisés pour la réalisation d'actes diagnostiques.