Articles

Article D6124-230 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-230 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité prévue au I de l'article L. 1333-19.

Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.

L'équipe radiologique identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques radiologiques et d'imagerie médicale à appliquer. Elle met en place une évaluation du respect de ces standards.