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Article D6124-229 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-229 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants.

II.-le titulaire dispose de locaux comportant au minimum :

1° Une zone d'accueil des patients ;

2° Une zone dédiée à l'examen des patients ;

3° Une zone de préparation à l'examen et de communication des résultats permettant notamment :

a) L'analyse de la pertinence des demandes d'examen et la confirmation des indications ;

b) La définition et la conduite du protocole technique radiologique ;

c) L'interprétation des images et la rédaction du compte-rendu ;

d) La communication confidentielle des résultats de l'examen aux patients.