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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2022 relatif aux modalités de formation des fonctionnaires civils de catégorie A détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2022 relatif aux modalités de formation des fonctionnaires civils de catégorie A détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale)


A l'issue de la formation, une commission est chargée d'apprécier les capacités du fonctionnaire à l'exercice des fonctions de commissaire.
Elle est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant.
Elle comprend :


- le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant ;
- un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.


Le chef du département des formations professionnelles des commissaires de police d'une part et le chef du département des stages professionnels d'autre part, ou leur(s) représentant(s), participent à cette commission en qualité d'expert.
Après avoir notamment entendu le fonctionnaire présenter son mémoire, la commission émet un avis sur l'aptitude de celui-ci à l'exercice des fonctions de commissaire de police. Cet avis est transmis au ministre qui, le cas échéant, décide de la fin anticipée du détachement du fonctionnaire.