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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-491 du 26 avril 2006 instituant une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-491 du 26 avril 2006 instituant une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique)

L'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif est attribuée dans la limite d'un montant annuel maximum. Ce montant peut toutefois être majoré pour un pourcentage des bénéficiaires lorsque la nature des responsabilités exercées le justifie.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique fixe le montant maximum annuel de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée la majoration prévue à l'alinéa précédent.