Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 INSTITUANT UN FONDS DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 INSTITUANT UN FONDS DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Le taux de la prime de recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.