Les enseignants-chercheurs bénéficiaires du présent régime indemnitaire peuvent être autorisés une fois tous les cinq ans à convertir, pour tout ou partie, les parts indemnitaires qu'ils perçoivent en vertu du 3° de l'article 2, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en un congé de recherche ou de conversion thématique prévu à l'article 19 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou un congé pour projet pédagogique créé par l'arrêté du 30 septembre 2019 susvisé.
Ces congés sont accordés par décision du chef d'établissement au vu d'un dossier présenté par l'intéressé après avis de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation pour une demande de congé de recherche ou de reconversion thématique ou après avis du Conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou de l'organe en tenant lieu pour une demande de congé pour projet pédagogique.
Les congés pour recherches et conversions thématiques accordés dans le cadre du présent article n'augmentent pas le contingent fixé au cinquième alinéa de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Le chef d'établissement peut refuser l'octroi d'un tel congé en fonction de l'avis de l'instance compétente. Il peut également différer dans la limite d'un an la date du départ en congé ou réduire sa durée dans la limite de six mois pour des motifs tenant à l'organisation des services d'enseignement au sein de l'établissement ou de la composante dont relève l'enseignant-chercheur.
En cas de refus, les sommes correspondantes aux montants indemnitaires qui auraient dû être mobilisés au titre du congé sollicité sont versées au demandeur dans les deux mois qui suivent le refus.
Les bénéficiaires des congés obtenus en application du présent article ne peuvent être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires pendant la période du congé.