Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique.
Les enseignants-chercheurs qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de l'indemnité prévue au 1° de l'article 2.