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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur)

Les habilitations délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont valables jusqu'à leur date d'échéance. Pour le brevet de technicien supérieur, le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme s'applique sous réserve des conditions prévues par les règlements d'examen fixées par les arrêtés de spécialités du diplôme.