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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1226 du 12 septembre 2022 relatif à la compétence territoriale de certaines unités régionales et zonales de police judiciaire de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1226 du 12 septembre 2022 relatif à la compétence territoriale de certaines unités régionales et zonales de police judiciaire de la gendarmerie nationale)


Les sections de recherches et les sections d'appui judiciaire mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 15-23 du code de procédure pénale sont compétentes dans le ressort de la zone de défense et de sécurité dans laquelle elles sont implantées.
Ces unités peuvent comprendre un ou plusieurs détachements dont la compétence territoriale s'étend à l'ensemble du ressort de leur unité de rattachement.