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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2022 fixant les normes et la procédure de classement des auberges collectives)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2022 fixant les normes et la procédure de classement des auberges collectives)


Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'une auberge collective, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des auberges collectives publié par le Comité français d'accréditation.
La visite s'effectue sur place et pendant la période d'ouverture de l'établissement.
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
1° Le rapport de contrôle mentionné à l'article D. 312-5 du code du tourisme ;
2° La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-5 du même code.
L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 142-1 de ce même code.
Un guide du tableau de classement est établi après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau de classement.