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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2022 fixant les normes et la procédure de classement des auberges collectives)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2022 fixant les normes et la procédure de classement des auberges collectives)


I. - L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme examine toute réclamation reçue faisant apparaître, au vu d'un faisceau d'indices, un écart de conformité réel et sérieux par rapport à la décision de classement. Il adresse à l'exploitant de l'auberge collective classée concerné par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, une demande d'évaluer sa pratique professionnelle dans un délai imparti, au regard de critères de classement identifié.
II. - En l'absence de réponse dans le délai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations aux critères de classement obtenu, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code précité demande à l'exploitant de l'auberge collective classée de mettre en œuvre un plan d'actions avec des mesures correctrices ainsi que de faire procéder à une contre-visite, par un organisme évaluateur accrédité, dans un délai imparti afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
III. - Dans le délai fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code précité l'exploitant de l'auberge collective lui transmet par voie électronique le certificat de contre-visite, portant sur les seuls critères de classement contestés.
IV. - En cas de non-conformité aux critères et dans les quinze jours qui suivent la transmission du certificat de contre-visite, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision d'abrogation du classement.
V. - En cas d'absence de transmission d'un certificat de contre-visite, la décision de classement est abrogée. Toute nouvelle demande de classement est présentée conformément aux articles D. 312-4 et suivants du même code.