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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2022 fixant les normes et la procédure de classement des auberges collectives)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 2022 fixant les normes et la procédure de classement des auberges collectives)


L'exploitant d'une auberge collective qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4 qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation d'un organisme évaluateur intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné ci-dessus en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent informe, au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.