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Article R218-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R218-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption en application de l'article L. 218-1 lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, ou lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par un juge. Elles ne s'appliquent pas à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.