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Article R218-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R218-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les dispositions des articles R. 213-9 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section aux aliénations volontaires à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, de biens soumis au droit de préemption, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 218-13 et R. 218-14.