La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 218-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.
Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
Pour la mise en œuvre du présent chapitre, l'expression “ titulaire du droit de préemption ” s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.