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Article R218-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R218-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Conformément à l'article L. 218-4, lorsqu'une parcelle est située à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation de captages d'eau potable relevant de personnes publiques différentes, l'arrêté mentionné à l'article R. 218-5 précise l'ordre de priorité d'exercice des différents droits de préemption institués en application de l'article L. 218-1. Cet ordre de priorité est établi en fonction des dates d'instauration des droits de préemption.