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Article R218-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R218-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsqu'une personne publique mentionnée à l'article L. 218-1 sollicite l'institution d'un droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, elle en adresse la demande au préfet territorialement compétent.

La demande comprend :

1° Une délibération du conseil municipal de la commune, de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales compétents sollicitant l'institution de ce droit de préemption ;

2° Un plan présentant le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;

3° Une étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation des captages pour la protection desquels l'institution du droit de préemption est sollicitée ;

4° Une note présentant le territoire, ses pratiques agricoles et précisant les démarches d'animation, les actions mises en œuvre par le service désigné à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales en charge de la collectivité ainsi que le bilan qui peut en être dressé. Dans l'hypothèse où le service a défini un plan d'action en application des dispositions de l'article R. 2224-5-3 de ce code, la personne publique produit ce plan ainsi que les rapports annuels prévus audit article ;

5° Un argumentaire précisant les motifs qui conduisent à solliciter l'instauration du droit de préemption et justifiant le choix du périmètre proposé.