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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1221 du 9 septembre 2022 relatif à la valorisation des acquis de l'expérience des personnes autorisées à donner l'instruction dans la famille)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1221 du 9 septembre 2022 relatif à la valorisation des acquis de l'expérience des personnes autorisées à donner l'instruction dans la famille)


Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception du dossier et demande, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. Le délai pour la réception des pièces et informations manquantes ne peut être supérieur à quinze jours.
Après avoir vérifié que les résultats des contrôles se sont avérés satisfaisants, le directeur académique des services de l'éducation nationale délivre, sur délégation du recteur d'académie, une attestation justifiant que la personne a donné l'instruction dans la famille dans des conditions conformes à l'article L. 131-10 du code de l'éducation.
Cette attestation peut être produite dans le cadre d'une recherche d'emploi ou d'une évolution professionnelle.