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Article D624-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D624-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 624-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.