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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Toute occupation dans les bâtiments provisoires visés à l’alinéa 2, 1°, de l'article 11 de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, donne lieu, avant de devenir effective, à l'établissement d’un titre, suivant des modalités prévues par un arrêté pris conjointement par le ministre des finances, le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme et le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, par lequel le bénéficiaire, entre autres obligations, s’engage à verser une redevance au Trésor en atténuation des dépenses que ce dernier est appelé à supporter.

Cette redevance n'est due que lorsque le bénéficiaire était locataire avant le sinistre des locaux ou installations qu"il occupait comme habitation ou pour son usage professionnel, agricole, industriel ou commercial ; lorsqu'il en était propriétaire, il sera exempté de cette redevance, mais devra renoncer à l'allocation d'attente correspondant à ces locaux ou installations.

Le taux de redevances est fixé par le directeur des domaines, après avis de la commission départementale de la reconstruction, du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, par référence au taux des loyers des habitations bon marché, tels qu'ils sont actuellement pratiqués dans le cadre du décret du 27 avril 1937 fixant les maxima de valeur locative applicables à ces habitations, en affectant s’il y a lieu ces taux de coefficients appropriés ;

En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu.

Ces redevances, obligatoirement affectées à l'entretien et aux réparations des bâtiments provisoires visés à l'alinéa 1er ci-dessus, sont perçues par l'administration des domaines selon la procédure suivie en matière de recouvrement de produits domaniaux. Elles ne seront dues qu'à compter du jour de la signature de l'engagement d'occupation et au plus tôt le 1er janvier 1949. Toute somme versée avant les dates ainsi fixées viendra en déduction des termes à venir. Toutefois, des poursuites ne peuvent être exercées éventuellement, à l’encontre des occupants, qu'après avis de la commission instituée par l’article 1er du décret du 8 septembre 1939 pris pour l'application de l’article 2, dernier alinéa, du décret du 1er septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés, à laquelle sont adjoints pour la circonstance des représentants du ministère de la reconstruction et de l’urbanisme et du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.

Sous peine de s’exposer à de telles poursuites, les bénéficiaires d’occupations sans titre, au moment do la promulgation de la présente loi, seront tenus de souscrire l’engagement visé au premier alinéa, sur invitation du service compétent et dans le délai qui leur sera imparti.

Les occupants des bâtiments provisoires ne peuvent se prévaloir, en cette qualité, des dispositions législatives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux.

Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.