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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)

I.-Les représentants mentionnés à l'article 9 au sein de la section navigation maritime commerciale sont nommés par la Première ministre comme suit :

La répartition du nombre de représentants est la suivante :

a) Pour les organisations d'employeurs de marins :


-quatre représentants proposés par Armateurs de France (ADF) ;

-deux représentants proposés par l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritime (APERMA) ;

-deux représentants proposés par le Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d'eau (GASPE) ;


b) Pour les organisations syndicales de marins :


-un représentant proposé par la Fédération des officiers de la marine marchande CGT (FOMM UGICT-CGT) ;

-deux représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ;

-deux représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ;

-deux représentants proposés par le Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande "CFE-CGC MARINE" ;

-un représentant proposé par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière (FEETS-FO) ;


c) Pour les organisations d'employeurs de gens de mers autres que marins :


-trois représentants proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

-deux représentants proposés par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;


d) Pour les organisations syndicales de gens de mers autres que marins :


-un représentant proposé par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

-un représentant proposé par la Confédération générale du travail (CGT) ;

-un représentant proposé par la Confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;

-un représentant proposé par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

-un représentant proposé par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).


II.-Les représentants mentionnés à l'article 10 au sein de la section pêche maritime et cultures marines sont nommés par la Première ministre comme suit :

La répartition du nombre de représentants est la suivante :

a) Pour les organisations d'employeurs de marins :


-trois représentants proposés par l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) ;

-un représentant proposé par le Syndicat maritime des pêcheurs artisans CFDT (SYMPA-CFDT) ;

-un représentant proposé par la Fédération nationale des syndicats maritimes Syndicat national des marins pêcheurs artisans CGT (SNMPA-CGT) ;

-un représentant proposé par le Syndicat national des chefs d'entreprise et artisans à la pêche maritime (SNCEAPM) ;

-un représentant proposé par la Fédération française des syndicats professionnels maritimes patrons propriétaires (FFSPM PP) ;

-deux représentants proposés par le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC) ;


b) Pour les organisations syndicales de marins :


-quatre représentants proposés par l'Union fédérale maritime CFDT ;

-deux représentants proposés par la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ;

-un représentant proposé par le Syndicat national des marins pêcheurs CFTC ;

-un représentant proposé par l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA ;

-un représentant proposé par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres CFE-CGC.


III.-Les organisations mentionnées aux I et II adressent à la Première ministre, dans un délai d'un mois à compter de la publication du décret n° 2022-1215 du 5 septembre 2022 modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle, la liste nominative de leurs représentants titulaires et des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence.