Etablissements des première, deuxième et troisième catégories
§ 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :
- soit par des appareils de production à combustion installés dans les conditions fixées aux articles CH 5 et CH 6 ;
- soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux radiants, aérothermes) répondant aux conditions des articles C H 44 à C H 55 ;
- soit par des sous-stations ou des générateurs électriques de chaleur dans les conditions fixées à l'article CH 11.
§ 2. En plus des dispositions fixées au chapitre V du titre Ier du présent livre, les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.