Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier)

Tout organisme subventionné dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et, quelles que soient sa nature juridique et la forme des subventions qui lui ont été attribuées par l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public, est soumis aux vérifications des comp­tables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances ainsi qu'au contrôle de la cour des comptes.

L'exercice de ces droits de vérifications et de contrôle reste limité à l'utilisation de ces subventions dont la destina­tion doit demeurer conforme au but pour lequel elles ont été consenties.

Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant, dans les conditions ci-dessus précisées, des subventions d'au­tres organismes eux-mêmes soumis au contrôle financier de l'Etat.