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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)

Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.

I.-Définition des catégories de propriétaires ou détenteurs d'appelants.

Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :


-la catégorie 1 qui détient outre ses appelants au plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;

-la catégorie 2 qui détient outre ses appelants, plus de 15 oiseaux mais qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;

-la catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le nombre d'appelants détenus.


Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.

La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.

Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l'utilisation des appelants.

II.-Mesures liées au transport et à l'utilisation des appelants à la chasse.

1° Lorsque le niveau de risque est " modéré ", dans les zones à risque particulier :

a) Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 :


-le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants et du respect des mesures de biosécurité du point 3 du II du présent article ;

-la seule utilisation possible de ces appelants est la chasse, dans le respect du droit de la chasse.


Pour les appelants résidents, sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec les appelants nomades transportés ;

b) Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 :


-le transport est interdit ;

-l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur site de chasse de façon permanente sous réserve du respect de la mesure de biosécurité du point 3 du II du présent article ;


2° Lorsque le niveau de risque est " élevé ", quelle que soit la zone :

a) Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 : le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve de l'application des conditions listées au premier tiret du point 1 précédent et au point 3 du II du présent article ;

b) Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 :


-le transport est interdit ;

-l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur site de chasse de façon permanente sous réserve du respect de la mesure de biosécurité du point 3 du II du présent article ;


3° Sans préjudice du 1° et 2°, lorsque le niveau de risque est " modéré " ou " élevé " :

a) Lors du transport, le mélange de lots ou le contact entre des appelants pour la chasse au gibier d'eau issus de différents lieux de détention est interdit. Tous les appelants transportés pour la chasse au gibier d'eau doivent provenir du même lieu de détention ;

b) Lors de l'utilisation des appelants :


-sur un site de chasse, à l'échelle du poste, de la hutte ou du lieu de parcage, le contact direct entre les appelants résidents et les appelants nomade est interdit ;

-seuls les appelants nomades d'un unique détenteur peuvent être présents en plus des appelants résidents présents sur le site de chasse de façon permanente.