I. - Pour chaque élection, la liste des électeurs est arrêtée par le commandant de la formation concernée par les opérations de vote.
Elle est insérée dans la plateforme de vote électronique par le gestionnaire du vote présent dans chacun des échelons de commandement. En parallèle, une documentation sur l'utilisation de l'outil de vote est mise en ligne sur la plateforme électronique de vote.
II. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes, font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit faire l'objet d'un cloisonnement de sorte qu'il soit possible de mettre un terme à un scrutin sans affecter les autres scrutins en cours.
III. - Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données.