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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des représentants des personnels civils de la gendarmerie nationale relevant de l'action sociale des armées au sein des comités sociaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des représentants des personnels civils de la gendarmerie nationale relevant de l'action sociale des armées au sein des comités sociaux)


Les systèmes de vote électronique comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.