Ceux d'entre les policiers réservistes opérationnels qui satisfont aux conditions prévues aux articles R. 411-27-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent solliciter un avancement de catégorie ou de grade.
Le directeur territorial dont relève le service d'affectation du fonctionnaire policier réserviste émet un avis sur ces demandes d'avancement.
Le service en charge de la réserve opérationnelle de la police nationale recueille les demandes d'avancement faisant l'objet d'un avis favorable et propose un tableau d'avancement, par catégorie ou par grade, au commandant des réserves de la police nationale qui émet un avis. Les policiers réservistes opérationnels dont l'ancienneté en grade ne satisfait pas aux conditions de l'article 3 ne peuvent figurer au tableau d'avancement.
Le tableau d'avancement est établi au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle il est constitué.
Les policiers réservistes opérationnels de la police nationale sont promus dans l'ordre du tableau d'avancement. Il en est fait mention sur leur contrat d'engagement.