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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation)



ANNEXE

DOCUMENTS TRANSMIS ANNUELLEMENT PAR LES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE AGRÉÉES AU MINISTRE EN CHARGE DU LOGEMENT, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 481-14 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION


Sommaire :

Fiche 1. - Renseignements généraux.

Fiche 2. - Analyse du patrimoine locatif.

Fiche 3. - Analyse du patrimoine locatif (suite).

Fiche 4. - Analyse du patrimoine locatif (suite).

Fiche 5. - Locataires - Vacance.

Fiche 6. - Effectifs.

Fiche 7. - Situation de l'actif.

Fiche 8. - Situation du passif.

Fiche 9. - Ventilation des charges et des produits (tableau 1. - Charges).

Fiche 10. - Ventilation des charges et des produits (tableau 2. - Produits).

Fiche 11. - Analyses complémentaires.

Fiche 12. - Divers.

Fiche 13. - Analyse des amortisssements financiers et des provisions.

Fiche 14. - Analyse des comptes clients et locataires douteux.

Fiche 15. - Affectation du résultat.

Fiche 15. - Participation des employeurs à l'effort de construction. (Arrêté du 13 février 2017, NOR : LHAL1635864A)

Fiche 16. - Suivi de l'affectation du résultat.


1. Renseignements généraux



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 2. Analyse du patrimoine locatif


L'équivalence de logements concernant le parc de logements-foyers s'effectue conformément au calcul prévu pour l'inventaire des logements sociaux (L. 302-5, alinéa 6 [4°], et R. 302-15 [I B, 4°] du code de la construction et de l'habitation).

Toutefois, les locaux d'habitation situés au sein d'une résidence de logements-foyers et qui répondent à la définition d'un logement qui est donnée par l'article R. 111-3 CCH ne donnent lieu à aucun calcul d'équivalence. Par exception, dans les foyers destinés aux personnes handicapées mentales, un seul des éléments de confort définis à l'article R. 111-3 est exigible pour retenir la qualification de logement.



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 3. Analyse du patrimoine locatif (suite)



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 4. Analyse du patrimoine locatif (suite)



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 5. Locataires - vacance



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 6. Effectifs



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 7. Situation de l'actif


Dans le cadre de la télétransmission des états, les sociétés sont dispensées d'indiquer les montants de l'année précédente. La colonne n - 1, non affichée dans le document ci-dessous, sera reprise directement par le ministère en charge du logement à partir des tableaux issus de la télétransmission du précédent exercice.



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 8. Situation du passif


Dans le cadre de la télétransmission des états, les sociétés sont dispensées d'indiquer les montants de l'année précédente. La colonne n - 1, non affichée dans le document ci-dessous, sera reprise directement par le ministère en charge du logement à partir des tableaux issus de la télétransmission du précédent exercice.



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 9. Ventilation des charges et des produits - Tableau 1. - Ventilation des charges


Dans le cadre de la télétransmission des états, les sociétés sont dispensées d'indiquer les montants de l'année précédente. La colonne n - 1, non affichée dans le document ci-dessous, sera reprise directement par le ministère en charge du logement à partir des tableaux issus de la télétransmission du précédent exercice.



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30


10. Ventilation des charges et des produits - Tableau 2. - Produits


Dans le cadre de la télétransmission des états, les sociétés sont dispensées d'indiquer les montants de l'année précédente. La colonne n - 1, non affichée dans le document ci-dessous, sera reprise directement par le ministère en charge du logement à partir des tableaux issus de la télétransmission du précédent exercice.



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 11. Analyses complémentaires



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 12. Divers



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 13. Analyse des amortisssements financiers et des provisions



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 14. Analyse des comptes clients et locataires douteux



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30 15. Affectation du résultat


Ce tableau permet l'enregistrement du résultat issu de l'activité agréée conformément à l'article L. 481-8 du code de la construction et de la construction. Première application : le détail des affectations du résultat des activités agréées n'est à préciser qu'à compter de l'exercice 2016 (affectation du résultat de l'exercice 2015).



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 3015. Participation des employeurs à l'effort de constructionVous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 0057 du 08/03/2017, texte n° 26 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_OWmVpG95zo83L1SxHVp1iboXACwkRVWzvs_b6wUDoI=16. Suivi de l'affectation du résultat


Ce tableau permet de suivre l'affectation du résultat issu de l'activité agréée conformément à l'article L. 481-8 du code de la construction et de la construction.



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JO nº 0234 du 09/10/2015, texte nº 30