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Article D423-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D423-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le salaire minimum de croissance.