Article D423-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D423-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.