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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.

Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 7.