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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller et de conseiller principal.