Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)

Le recrutement en qualité de bibliothécaire territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.