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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend le grade d'attaché de conservation du patrimoine et le grade d'attaché principal de conservation du patrimoine.