Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte onze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.