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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Les auxiliaires de puériculture territoriaux promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 21 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LA CLASSE

SUPÉRIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

A partir d'un an dans le 4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté