Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)
Le grade de technicien paramédical de classe normale comprend huit échelons. Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comprend dix échelons.