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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

Les techniciens paramédicaux de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE

DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL

DE CLASSE SUPÉRIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise