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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.

Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre du 1° de l'article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage.