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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, régis par le décret du 29 septembre 2021 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons Indices bruts
Classe supérieure du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture
11 665
10 638
9 612
8 585
7 561
6 532
5 508
4 484
3 464
2 449
1 433
Classe normale du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture
Echelons Indices bruts
11e échelon 610
10e échelon 567
9e échelon 535
8e échelon 510
7e échelon 491
6e échelon 468
5e échelon

452

4e échelon 434
3e échelon 416
2e échelon 397
1er échelon 389