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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1885 du 29 décembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1885 du 29 décembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale)

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, régis par le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :


Echelons Indices bruts
Classe supérieure
11 665
10 638
9 612
8 585
7 568
6 532
5 508
4 484
3 464
2 449
1 433


Classe normale

Echelons

Indice bruts

11e échelon

610

10e échelon

567

9e échelon

535

8e échelon

510

7e échelon

491

6e échelon

468

5e échelon

452

4e échelon

434

3e échelon

416

2e échelon

397

1er échelon

389