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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière)


Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.

Les techniciens de laboratoire médical sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 ou remplissant les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du code de la santé publique.

Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires du titre de formation mentionné à l' article L. 4241-13 du code de la santé publique.