La durée du stage prévu à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.