Pour chaque corps d'ingénieurs :
1° Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.
2° Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :
a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du même code, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ;
b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans leur corps.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.
3° Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du même code, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.