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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)



Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Les personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.