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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

SITUATION DANS

LA CLASSE SUPERIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

A partir d'un an dans le 4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté