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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est fixée ainsi qu'il suit :

Classe supérieure
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans six mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an six mois
Classe normale
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans et six mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an et six mois
1er échelon 1 an et six mois