Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)
Les moniteurs-éducateurs constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par le code général de la fonction publique. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 de ce même code.