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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)



Le corps des moniteurs-éducateurs comprend :

1° Le grade de moniteur-éducateur qui comporte treize échelons ;

2° Le grade de moniteur-éducateur principal qui comporte douze échelons.