Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)
Le corps des moniteurs-éducateurs comprend :
1° Le grade de moniteur-éducateur qui comporte treize échelons ;
2° Le grade de moniteur-éducateur principal qui comporte douze échelons.